



Accès au porteur d'un grade académique de master (ou de la licence correspondante) délivré en Communauté française de Belgique aux conditions complémentaires fixées par le jury.
Sans complément :
Licencié en éducation physique
Master (60 crédits) en Sciences de la motricité, orientation éducation physique
Master en sciences de la motricité, orientation Education physique, à finalité approfondie
Master en sciences de la motricité, orientation Education physique, à finalité didactique
Master en sciences de la motricité, orientation Education physique, à finalité spécialisée
Rem. relative à l'accès au porteur d'un grade académique de master (ou de la licence correspondante)
Accès au porteur d'un grade académique de master en sciences de la motricité, orientation Education physique (ou de la licence correspondante) délivré en Communauté française de Belgique aux conditions complémentaires fixées par le jury.
Par dérogation, les étudiants inscrits en fin d'un cycle de master en 120 crédits au moins auprès d'un établissement en Communauté française peuvent s'y inscrire simultanément aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS). Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être proclamés avant d'avoir obtenu le grade académique de master nécessaire.
Accès au porteur d'un grade académique de 2ème cycle délivré en Communauté française aux conditions complémentaires fixées par le jury.
Accès au porteur d'un grade académique de 2ème cycle délivré en Communauté germanophone, flamande, ou par l'Ecole royale militaire et jugé similaire par les autorités académiques aux mêmes conditions qu'au point A cité ci-dessus.
Maîtrise de la langue française: Nul ne peut être admis aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise approfondie de la langue française. Cette preuve est apportée :
1° soit par la possession d'un diplôme ou certificat mentionné à l'article 107, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 8° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par les autorités académiques suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement ;
3° soit par la possession de l'attestation mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, 5° du décret du 7 novembre 2013, lorsqu'elle est délivrée par un jury de la Communauté française ;
4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement ;
5° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignement en langue française ; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études.
L'examen visé au point 2° a pour objectif de vérifier que l'étudiant est capable de s'exprimer clairement en français dans le cadre des travaux et des évaluations inscrits au programme d'études, en particulier lors des stages à effectuer.