Conditions d'accès - Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur - sciences pharmaceutiques

A. Accès de plein droit aux porteurs d'un grade académique acquis en Communauté française de Belgique

  • Rem. relative à l'accès au porteur d'un grade académique de master (ou de la licence correspondante)

  • Il n'y a pas d'accès de plein droit pour cette AESS

Par dérogation, les étudiants inscrits en fin d'un cycle de master en 120 crédits au moins auprès d'un établissement en Communauté française peuvent s'y inscrire simultanément aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS). Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être proclamés avant d'avoir obtenu le grade académique de master nécessaire.

B. Accès au porteur d'un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés précédemment en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, en application d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions

C. Accès moyennant dossier soumis à l'avis du jury

Accès au porteur d'un grade académique de 2ème cycle délivré en Communauté française aux conditions complémentaires fixées par le jury.

Accès au porteur d'un grade académique de 2ème cycle délivré en Communauté germanophone, flamande, ou par l'Ecole royale militaire et jugé similaire par les autorités académiques aux mêmes conditions qu'au point A cité ci-dessus.

Critères établis par le jury et conditions spécifiques

Conditions d'accès toujours sur avis de jury.

  • I. Accès conditionnels, moyennant dossier soumis à l'avis du jury

  • Accès aux porteurs d'un grade académique de master en sciences pharmaceutiques, délivré en Communauté française de Belgique.

  • Accès aux porteurs d'un grade académique de pharmacien, délivré en Communauté française de Belgique.

  • Accès aux porteurs d'un grade jugé similaire à ceux mentionnés aux alinéas précédents, délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire.

  • Accès aux porteurs d'un grade académique étranger reconnu similaires aux grades conférés en Communauté française mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3 aux mêmes conditions et selon les dispositions du décret.

  • II. Accès aux porteurs de grades académiques étrangers déclarés équivalents en application des législations belge, européenne ou de conventions internationales.

Condition supplémentaire

  • Nul ne peut être admis aux études de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française. Les autorités académiques déterminent la forme et l'organisation de cette épreuve.

Rem. Accès devancé

  • Les étudiants inscrits en fin d'un cycle de master en 120 crédits au moins (solde de programme de 60 crédits ou moins) auprès d'un établissement en Communauté française de Belgique peuvent s'y inscrire simultanément à l'AESS. Toutefois, ils ne pourront être proclamés avant d'avoir obtenu le grade académique du master nécessaire.

Avertissement :

  • Les titres requis, suffisants et de pénurie doivent être fixés pour chaque fonction par le gouvernement en respectant les lignes directrices prévues à l'article 16 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement supérieur et subventionné par la Communauté française. A l'heure actuelle, les arrêtés d'exécution ne sont pas encore finalisés. Par conséquent, l'Université ne garantit en aucun cas la correspondance d'un titre à une fonction.

Maîtrise de la langue française: Nul ne peut être admis aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise approfondie de la langue française. Cette preuve est apportée :

1° soit par la possession d'un diplôme ou certificat mentionné à l'article 107, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 8° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par les autorités académiques suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement ;

3° soit par la possession de l'attestation mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, 5° du décret du 7 novembre 2013, lorsqu'elle est délivrée par un jury de la Communauté française ;

4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement ;

5° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignement en langue française ; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études.

L'examen visé au point 2° a pour objectif de vérifier que l'étudiant est capable de s'exprimer clairement en français dans le cadre des travaux et des évaluations inscrits au programme d'études, en particulier lors des stages à effectuer.