Conditions d'accès - Master en médecine

A. Accès de plein droit aux porteurs d'un grade académique acquis en Communauté française de Belgique

  • Accès au porteur d'un grade académique universitaire de premier cycle du même cursus (si celui-ci existe) délivré en Communauté française de Belgique sans complément.

  • Accès au porteur du même grade académique universitaire de deuxième cycle mais avec une autre finalité.

  • Accès au porteur d'un grade académique universitaire du même master, organisé en 60 crédits, selon les modalités définies par le Jury et avec la valorisation d'au moins 45 crédits de son parcours antérieur.

  • Accès au porteur d'un grade académique de 1er cycle ou de 2ème cycle universitaire en vertu d'une décision des autorités académiques.

  • Accès au porteur d'un grade académique de 1er cycle ou de 2ème cycle de type long, obtenu en Haute école ou en Ecole supérieure des arts, en vertu d'une décision des autorités académiques (cela inclut aussi les diplômes de promotion sociales, jugés équivalents).

  • Accès au porteur d'un grade académique de 1er cycle de type court obtenu en Haute école ou en Ecole supérieure des arts en vertu d'une décision des autorités académiques (cela inclut aussi les diplômes de promotion sociales, jugés équivalents).

Par dérogation, ont également accès au master les étudiants, qui pour se voir conférer un grade académique qui y donnerait accès, doivent encore réussir au plus 15 crédits. Ces étudiants ne peuvent acquérir plus de 90 crédits du deuxième cycle tant qu'ils n'ont pas obtenu le grade académique de premier cycle.

B. Accès au porteur d'un grade académique étranger reconnu équivalent à un grade académique de deuxième cycle donnant accès aux études visées en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, en application d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions

C. Accès moyennant dossier soumis à l'avis du jury

Accès au porteur d'un grade académique similaire aux grades académiques délivrés en Communauté française (voir point A), délivré par un établissement d'enseignement supérieur extérieur à celle-ci (Communauté flamande, germanophone, Ecole royale militaire, établissement étranger), aux conditions complémentaires fixées par le jury. Ces enseignements supplémentaires font partie de son programme d'études de 2ème cycle. Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d'accès professionnel ou de poursuite d'études dans le système d'origine.

Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, accès au porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française qui ne lui donne pas accès en vertu des paragraphes précédents si l'ensemble des études suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits. Le jury peut exiger un programme complémentaire au master de maximum 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits que l'étudiant peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie du programme d'études de 2ème cycle de l'étudiant.

D. Valorisation des acquis de l'expérience

Suivant la procédure définie par l'ULB, les jurys peuvent valoriser des savoirs et compétences acquis par expériences professionnelle et/ou personnelle et donner accès au MA à toute personne qui n'entre pas dans les catégories énumérées ci-dessus. Le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses éventuelles qui constituent des conditions complémentaires d'accès pour l'étudiant. Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans.

Dispositions complémentaires aux masters à finalités didactiques

Nul ne peut être admis aux études du master à finalité didactique s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise approfondie de la langue française. Cette preuve est apportée :

1° soit par la possession d'un diplôme ou certificat mentionné à l'article 107, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 8° du décret du 7 novembre 2013 déginissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé ou coorganisé par les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l'ARES et suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement ;

3° soit par la possession de l'attestation mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, 5° du décret du 7 novembre 2013, lorsqu'elle est délivrée par un jury de la Communauté française ;

4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement ;

5° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignement en langue française ; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études ;

6° soit par la possession d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré en Communauté française et sanctionnant des études dont l'accès est conditionné à la preuve de la maîtrise suffisante de la langue française.

L'examen visé au point 2° a pour objectif de vérifier que l'étudiant est capable de s'exprimer clairement en français dans le cadre des travaux et des évaluations inscrits au programme d'études, en particulier lors des stages à effectuer.