



Rem. relative à l'accès au porteur d'un grade académique de master (ou de la licence correspondante)
Il n'y a pas d'accès de plein droit à ce programme d'agrégation.
Par dérogation, les étudiants inscrits en fin d'un cycle de master en 120 crédits au moins auprès d'un établissement en Communauté française peuvent s'y inscrire simultanément aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS). Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être proclamés avant d'avoir obtenu le grade académique de master nécessaire.
Accès au porteur d'un grade académique de 2ème cycle délivré en Communauté française aux conditions complémentaires fixées par le jury.
Accès au porteur d'un grade académique de 2ème cycle délivré en Communauté germanophone, flamande, ou par l'Ecole royale militaire et jugé similaire par les autorités académiques aux mêmes conditions qu'au point A cité ci-dessus.
Critères établis par le jury et conditions spécifiques
Accès aux porteurs d'un master en sciences de la santé publique, délivré en Communauté française de Belgique. Accès aux porteurs d'un titre de licence en sciences de la santé publiques ou de licence en sciences hospitalières délivré en Communauté française de Belgique. Accès aux porteurs d'un grade académique de deuxième cycle délivré dans l'enseignement supérieur non universitaire en Communauté française de Belgique à la suite d'études comparables à celles sanctionnant les diplômes universitaires donnant accès à l'AESS. Accès aux porteurs d'un grade similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents, délivré en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, aux mêmes conditions. Accès aux porteurs d'un grade académique étranger reconnu similaire aux grades académiques conférés en Communauté française mentionnés aux 3 premiers alinéas aux mêmes conditions et selon les dispositions du décret.
Maîtrise de la langue française: Nul ne peut être admis aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise approfondie de la langue française. Cette preuve est apportée :
1° soit par la possession d'un diplôme ou certificat mentionné à l'article 107, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 8° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2° soit par la réussite d'un examen spécifique organisé à cette fin par les autorités académiques suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement ;
3° soit par la possession de l'attestation mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, 5° du décret du 7 novembre 2013, lorsqu'elle est délivrée par un jury de la Communauté française ;
4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement ;
5° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignement en langue française ; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études.
L'examen visé au point 2° a pour objectif de vérifier que l'étudiant est capable de s'exprimer clairement en français dans le cadre des travaux et des évaluations inscrits au programme d'études, en particulier lors des stages à effectuer.